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Investisseurs
Créances admissibles à la recapitalisation interne
Information applicable à tous les billets admissibles à la recapitalisation interne
En vertu des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, la Société d’assurance-dépôts du Canada (« SADC ») peut, dans certaines circonstances, si la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de ne plus l’être, prendre temporairement le contrôle ou la possession de la Banque et peut être investie de vastes pouvoirs par un ou plusieurs décrets du gouverneur en conseil (Canada), que nous appelons dans chaque cas « décret », y compris le pouvoir de vendre ou d’aliéner la totalité ou une partie des éléments d’actif de la Banque et le pouvoir de procéder ou de faire en sorte que la Banque procède à une opération ou à une série d’opérations visant à restructurer l’activité de la Banque. Dans le cadre des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, certaines dispositions de la Loi sur les banques (Canada) (« Loi sur les banques »), de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (« Loi sur la SADC ») et de certaines autres lois fédérales canadiennes se rapportant aux banques, ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois, que nous appelons collectivement « régime de recapitalisation interne », prévoient un régime de recapitalisation interne des banques applicable aux banques désignées par le surintendant des institutions financières (Canada) (« surintendant ») à titre de banques d’importance systémique intérieure, lesquelles comprennent la Banque. Nous appelons ces banques d’importance systémique intérieure, ou banques d’importance systémique nationale, les « BSIN ».
Les objectifs exprimés du régime de recapitalisation interne sont les suivants : atténuer le risque auquel le gouvernement et les contribuables seraient exposés dans le cas, peu probable, où une BISN ferait faillite, réduire la probabilité d’une telle faillite en renforçant la discipline de marché et la responsabilité des actionnaires et des créanciers des banques, et non des contribuables, à l’égard des risques des BISN, et préserver la stabilité financière en conférant à la SADC le pouvoir de rétablir rapidement la viabilité d’une BISN en faillite et de lui permettre de rester ouverte, même lorsque la BISN a subi de lourdes pertes.
Aux termes de la Loi sur la SADC, le surintendant doit, après avoir donné à la Banque l’occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport à la SADC tout cas où, selon lui, la Banque a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être, d’une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s’il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques. Après avoir reçu le rapport du surintendant, la SADC peut demander au ministre des Finances du Canada (« ministre des Finances ») de recommander au gouverneur en conseil (Canada) de prendre un décret et, si le ministre des Finances est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, il peut recommander au gouverneur en conseil (Canada) la prise d’un ou plusieurs des décrets suivants et, suivant cette recommandation, le gouverneur en conseil (Canada) peut prendre un ou plusieurs décrets :
- vportant dévolution à la SADC des actions et des titres secondaires de la Banque qui sont précisés dans le décret, ce que nous appelons un « décret de dévolution »;
- nommant la SADC séquestre de la Banque, ce que nous appelons un « décret de séquestre »;
- si un décret de séquestre est pris, ordonnant au ministre des Finances de constituer une institution fédérale, conférant à celle-ci le statut d’institution-relais appartenant en propriété exclusive à la SADC et précisant le moment à compter duquel les obligations sous forme de dépôts de la Banque sont prises en charge, ce que nous appelons un « décret de constitution d’institution-relais »;
- si un décret de dévolution ou un décret de séquestre est pris, ordonnant à la SADC d’effectuer une conversion, en convertissant ou en faisant convertir par la Banque en tout ou en partie – par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes ‒ les actions et éléments du passif de la Banque qui sont visés par le régime de recapitalisation interne en actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe, ce que nous appelons un « décret de conversion ».
Après la prise d’un décret de dévolution ou d’un décret de séquestre, la SADC prendra temporairement le contrôle ou la possession de la Banque et sera investie de vastes pouvoirs aux termes du décret en question, y compris le pouvoir de vendre ou d’aliéner la totalité ou une partie des éléments d’actif de la Banque et le pouvoir de procéder ou de faire en sorte que la Banque procède à une opération ou à une série d’opérations visant à restructurer l’activité de la Banque.
Aux termes d’un décret de constitution d’institution-relais, la SADC a le pouvoir de transférer les obligations sous forme de dépôts assurés de la Banque et certains éléments d’actif et autres éléments du passif de la Banque à une institution-relais. En cas d’exercice de ce pouvoir, tous les éléments d’actif et les éléments du passif de la Banque qui ne sont pas transférés à l’institution-relais seraient conservés par la Banque, qui serait alors liquidée. Dans ce scénario, les éléments du passif de la Banque, y compris les billets en circulation (qu’ils soient ou non admissibles à la recapitalisation interne), qui ne seraient pas pris en charge par l’institution-relais pourraient ne donner droit qu’à un remboursement partiel, voire à aucun remboursement, au moment de la liquidation subséquente de la Banque.
Au moment de la prise d’un décret de conversion, les actions et les éléments du passif visés par le régime de recapitalisation interne qui sont assujettis au décret de conversion seront, dans la mesure où ils seront convertis, convertis en actions ordinaires de la Banque ou d’une entité de son groupe, selon la décision de la SADC, ce que nous appellerons une « conversion aux fins de recapitalisation interne ».
Sous réserve de certaines exceptions décrites ci-dessous, les créances de premier rang émises à compter du 23 septembre 2018 dont l’échéance initiale ou modifiée (y compris les options explicites ou intégrées) est de plus de 400 jours, qui ne sont pas garanties ou ne le sont qu’en partie et qui portent un numéro CUSIP ou ISIN ou tout autre numéro d’identification peuvent faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Nous appelons les billets et autres titres de créance de premier rang pouvant faire l’objet d’une recapitalisation interne des « billets admissibles à la recapitalisation interne ». Les actions qui ne sont pas des actions ordinaires et les titres secondaires de la Banque peuvent également faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, à moins qu’ils ne constituent des fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité.
Les actions et les éléments du passif qui pourraient sinon faire l’objet de la recapitalisation interne, mais qui ont été émis avant le 23 septembre 2018, ne sont pas visés par une conversion aux fins de recapitalisation interne, à moins que les modalités de ces éléments de passif, y compris des billets, ne soient modifiées pour que leur principal soit accru ou que leur échéance soit prorogée au 23 septembre 2018 ou à une date ultérieure et que les éléments du passif ainsi modifiés ne remplissent alors les critères leur permettant d’être visés par une conversion aux fins de recapitalisation interne. Les obligations sécurisées, certains titres dérivés et certains billets structurés (au sens donné à ce terme dans le cadre du régime de recapitalisation interne) sont expressément exclus d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Les billets qui sont des billets structurés (au sens donné à ce terme dans le cadre du régime de recapitalisation interne) ne constitueront pas des billets admissibles à la recapitalisation interne. Par conséquent, les créances de certains créanciers détenant des créances qui seraient autrement de rang égal à celles des détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne seraient exclues d’une conversion admissible à la recapitalisation interne, de sorte que les détenteurs et les propriétaires véritables de billets admissibles à la recapitalisation interne devront absorber les pertes avant ces autres créanciers par suite de la conversion aux fins de recapitalisation interne. Les modalités de la conversion aux fins de recapitalisation interne seront établies par la SADC conformément à certaines exigences, qui sont analysées ci-dessous.
Conversion aux fins de recapitalisation interne
Dans le cadre du régime de recapitalisation interne, aucun ratio de conversion contractuel fixe et préétabli ne s’applique à la conversion des billets admissibles à la recapitalisation interne, ou des autres actions ou éléments du passif de la Banque qui peuvent faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, en actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe et il n’existe aucun critère particulier permettant de déterminer si des éléments du passif pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne seront convertis ou non en actions ordinaires de la Banque ou d’une entité de son groupe. La SADC décide du moment où a lieu la conversion aux fins de recapitalisation interne, du volume d’actions et d’éléments du passif admissibles à la recapitalisation interne qui sera converti et des modalités de la conversion, sous réserve des paramètres établis par le régime de recapitalisation interne. Ces paramètres sont les suivants :
- lorsqu’elle procède à une conversion aux fins de recapitalisation interne, la SADC tient compte du fait que la Loi sur les banques oblige les banques à maintenir un capital suffisant;
- la SADC fait de son mieux pour que les actions et les éléments du passif pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne ne soient convertis qu’après la conversion de l’ensemble des actions et des éléments du passif de rang inférieur admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne et des instruments de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité de rang inférieur, ou en même temps que ceux-ci;
- la SADC fait de son mieux pour que la portion convertie de la part de liquidation des actions admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne, ou la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, des éléments du passif pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, soit convertie dans les mêmes proportions que tous les éléments du passif ou actions admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne de rang égal qui sont convertis au cours de la même période de restructuration;
- le détenteur d’actions ou d’éléments du passif admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne doit recevoir un nombre d’actions ordinaires ‒ par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de ses actions, ou de la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, de ses éléments du passif ‒ plus élevé que celui que reçoit le détenteur soit d’actions ou d’éléments du passif admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne de rang inférieur, soit de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité de rang inférieur, qui sont convertis au cours de la même période de restructuration;
- le détenteur d’actions ou d’éléments du passif admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne qui sont de rang égal et qui sont convertis au cours de la même période de restructuration doit recevoir le même nombre d’actions ordinaires par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de ses actions ou de la portion convertie du principal, majoré des intérêts courus et impayés, de ses éléments du passif, selon le cas; et
- le détenteur d’actions ou d’éléments du passif admissibles à une conversion aux fins de recapitalisation interne doit recevoir un nombre d’actions ordinaires ‒ par dollar de la portion convertie de la part de liquidation de ses actions ou de la portion convertie du capital, majoré des intérêts courus et impayés, de ses éléments du passif, selon le cas ‒ égal au plus grand nombre d’actions ordinaires reçues, par dollar de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, par n’importe quel détenteur de tels fonds lorsque ceux-ci, alors qu’ils sont du même rang que les actions ou les éléments du passif pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, sont convertis au cours de la même période de restructuration.
Régime d’indemnisation
La Loi sur la SADC prévoit un processus d’indemnisation des détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne qui, au moment de la prise d’un décret, sont propriétaires, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de billets admissibles à la recapitalisation interne qui sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Bien que ce processus s’applique aux ayants droit ou ayants cause de ces détenteurs, il ne s’applique pas aux cessionnaires du détenteur après la prise du décret ni ne s’applique si le détenteur a reçu la totalité des sommes dues aux termes des billets admissibles à la recapitalisation interne visés.
Dans le cadre du processus d’indemnisation, l’indemnité à laquelle ces détenteurs ont droit correspond à la différence, si elle est positive, entre la valeur liquidative estimative et la valeur de résolution estimative des billets admissibles à la recapitalisation interne visés. La valeur liquidative est la valeur estimative de ce que les détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne aurait reçu si une ordonnance de liquidation de la Banque avait été rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), comme si aucun décret n’avait été pris et sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à la Banque, directement ou indirectement, par la SADC, par la Banque du Canada, par le gouvernement du Canada ou par une province du Canada à la suite d’une ordonnance de liquidation.
La valeur de résolution des billets admissibles à la recapitalisation interne visés est la somme de la valeur estimative des éléments suivants : a) les billets admissibles à la recapitalisation interne visés qui ne sont pas détenus par la SADC et qui, après la prise d’un décret, ne sont pas convertis en actions ordinaires dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne; b) les actions ordinaires résultant de la conversion aux fins de recapitalisation interne après la prise d’un décret; c) les dividendes ou intérêts relatifs aux billets admissibles à la recapitalisation interne visés qui sont versés, après la prise du décret, à toute personne autre que la SADC; et d) les autres valeurs mobilières ou en espèces, ou les autres droits ou intérêts, reçus ou à recevoir, à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne visés en conséquence directe ou indirecte de la prise du décret ou de mesures visant la réalisation de l’objet du décret, notamment de la SADC, de la Banque, du liquidateur de la Banque, en cas de liquidation de celle-ci, du liquidateur d’une filiale de la SADC constituée ou acquise par décret du gouverneur en conseil afin de faciliter l’acquisition, la gestion ou l’usage des immeubles et autres éléments d’actif de la Banque que la SADC acquiert dans le cours de ses activités, en cas de liquidation de cette filiale, ou du liquidateur d’une institution-relais, en cas de liquidation de celle-ci.
Dans le cadre du processus d’indemnisation, la SADC doit estimer la valeur liquidative et la valeur de résolution du volume de billets admissibles à la recapitalisation interne convertis et tenir compte de l’intervalle séparant la date estimative où la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative où la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.
La SADC doit, dans un délai raisonnable suivant une conversion aux fins de recapitalisation interne, faire dans un avis donné aux détenteurs pertinents qui détenaient des billets admissibles à la recapitalisation interne une offre d’indemnité d’un montant égal, ou d’une valeur qu’elle estime égale, à l’indemnité à laquelle les porteurs ont droit ou donner un avis indiquant que ces détenteurs n’ont droit à aucune indemnité. Dans chaque cas, cet avis doit comprendre certains éléments d’information obligatoires, notamment des renseignements importants au sujet du droit dont disposent ces détenteurs de tenter de refuser l’offre ou l’absence d’indemnité et de faire déterminer l’indemnité à laquelle ils ont droit par un évaluateur (un juge de la Cour fédérale du Canada) si les détenteurs d’éléments du passif représentant au moins dix pour cent du principal, majoré des intérêts courus et impayés, des éléments du passif d’une même catégorie refusent l’offre ou l’absence d’indemnité. Le délai accordé pour opposer un refus est limité (quarante-cinq jours suivant la date de publication du résumé de l’avis dans la Gazette du Canada) et, si les détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne visés représentant un principal, majoré des intérêts courus et impayés, d’un montant suffisant ne font pas part de leur refus dans le délai réglementaire, ils perdront le droit de refuser l’indemnité offerte ou l’absence d’indemnité, selon le cas. La SADC versera l’indemnité offerte aux détenteurs visés dans les cent trente-cinq jours qui suivront la date de publication du résumé de l’avis dans la Gazette du Canada si l’offre d’indemnité est acceptée, si le détenteur omet d’aviser la SADC de son acceptation ou de son refus de l’offre ou si le détenteur refuse l’offre, mais que le critère de dix pour cent susmentionné n’est pas rempli dans le délai de 45 jours susmentionné.
Lorsqu’un évaluateur est nommé, celui-ci peut déterminer une indemnité à verser d’un montant différent, qui peut être supérieur ou inférieur au montant initial. L’évaluateur doit fournir un avis de sa décision aux détenteurs dont il détermine l’indemnité. La décision de l’évaluateur est définitive et ne peut faire l’objet d’une révision ou d’un appel. La SADC versera aux détenteurs visés, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront l’avis de l’évaluateur, l’indemnité dont le montant aura été déterminé par l’évaluateur.
En faisant l’acquisition d’une participation dans un billet admissible à la recapitalisation interne, chaque détenteur ou propriétaire véritable du billet est considéré comme lié par une conversion aux fins de recapitalisation interne et n’a donc plus aucun droit sur ses billets admissibles à la recapitalisation interne si ceux-ci sont convertis au moment de la conversion aux fins de recapitalisation interne, sauf les droits prévus en vertu du régime de recapitalisation interne.
Un processus d’indemnisation semblable à celui qui est décrit ci-dessus s’applique dans certaines circonstances lorsque, par suite de l’exercice de pouvoirs de résolution des banques par la SADC, des billets sont cédés à une entité qui est ensuite liquidée.
Ligne directrice Capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
Dans le cadre du régime de recapitalisation interne, la ligne directrice (« ligne directrice TLAC ») du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») sur la capacité totale d’absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [« TLAC »]) s’applique aux BISN, y compris la Banque, et établit des normes à leur égard. Aux termes de la ligne directrice TLAC, à compter du 1er novembre 2021, la Banque doit maintenir une capacité minimale d’absorption des pertes composée de créances à long terme externes non garanties satisfaisant aux critères réglementaires ou de fonds propres réglementaires pour appuyer sa recapitalisation en cas de faillite. Les billets admissibles à la recapitalisation interne et les fonds propres réglementaires qui satisfont aux critères réglementaires constitueront la TLAC de la Banque.
Pour être conforme à la ligne directrice TLAC, le billet doit comporter des modalités nécessaires à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne pour que ceux-ci remplissent les critères réglementaires et soient admissibles, au moment de leur émission, en tant qu’instruments TLAC de la Banque aux termes de la ligne directrice TLAC. Ces critères comprennent notamment les exigences suivantes :
- la Banque ne peut, ni directement ni indirectement, avoir fourni du financement à qui que ce soit dans le but exprès d’investir dans les billets admissibles à la recapitalisation interne;
- le billet admissible à la recapitalisation interne n’est assujetti à aucun droit de compensation;
- le billet admissible à la recapitalisation interne ne doit pas autoriser le détenteur à précipiter le remboursement du principal ou des intérêts, sauf en cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation, mais des cas de défaut de paiement préprogrammé du principal ou des intérêts seront permis à condition d’être visés par un délai d’au moins 30 jours ouvrables et de clairement indiquer à l’investisseur que : i) le détenteur ne peut précipiter le remboursement que sur décret pris à l’égard de la Banque; et ii) nonobstant la précipitation, l’instrument pourra être recapitalisé à l’interne jusqu’à ce qu’il ait été remboursé;
- le billet admissible à la recapitalisation interne ne peut être remboursé ou racheté pour radiation qu’à l’initiative de la Banque et, lorsque le remboursement ou le rachat donne lieu à une dérogation aux exigences de TLAC de la Banque, le remboursement ou le rachat est soumis à l’accord préalable du surintendant;
- le billet admissible à la recapitalisation interne ne peut pas comporter une clause liant le dividende ou le coupon au risque de crédit; autrement dit, le coupon ou le dividende ne peut être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de la Banque;
- la modification des modalités du billet admissible à la recapitalisation interne affectant sa reconnaissance aux fins de la TLAC doit être approuvée préalablement par le surintendant.
Facteurs de risque liés aux billets découlant des pouvoirs de résolution des banques canadiennes
Les billets admissibles à la recapitalisation interne seront assujettis à des risques, notamment le risque de non-paiement intégral ou de conversion en tout ou en partie ‒ par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes ‒ en actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe, en vertu des pouvoirs de résolution des banques canadiennes.
Si la SADC devait se prévaloir des pouvoirs de résolution des banques canadiennes à l’égard de la Banque, les détenteurs ou les propriétaires véritables de billets pourraient être exposés à des pertes et, dans le cas des billets admissibles à la recapitalisation interne, à la conversion des billets en tout ou en partie. Au moment d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, les détenteurs des billets admissibles à la recapitalisation interne qui seront convertis devront accepter les actions ordinaires de la Banque ou d’une entité de son groupe en lesquelles ces billets admissibles à la recapitalisation interne, ou une partie de ceux-ci, seront convertis, même s’ils estiment alors que ces actions ordinaires ne sont pas un placement qui leur convient et en dépit de tout changement pouvant être apporté à la Banque ou à toute entité de son groupe, ou malgré le fait que ces actions ordinaires sont émises par une entité du groupe de la Banque ou en dépit de tout bouleversement du marché pour la négociation des actions ordinaires ou de l’ensemble des marchés financiers ou de l’absence d’un marché pour la négociation de ces actions ordinaires.
Par conséquent, les détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne doivent envisager le risque de perdre la totalité de leur investissement, y compris le principal majoré des intérêts courus, si la SADC devait se prévaloir des pouvoirs de résolution des banques canadiennes, y compris le régime de recapitalisation interne, et le risque que les billets qui demeureraient alors en circulation, ou les actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe en lesquelles les billets admissibles à la recapitalisation interne seraient convertis, puissent avoir peu de valeur au moment de la conversion aux fins de recapitalisation interne ainsi que par la suite.
Les billets admissibles à la recapitalisation interne ne comporteront que des droits limités de devancement d’échéance et d’exécution et comporteront d’autres dispositions visant à les rendre admissibles aux fins de la TLAC.
En vue de leur conformité à la ligne directrice TLAC, lorsque les billets admissibles à la recapitalisation interne prévoient des cas de défaut, leurs modalités prévoient que leur échéance ne pourra être devancée que i) si la Banque omet de verser leur principal ou les intérêts s’y rapportant et si, dans chaque cas, le défaut se poursuit pendant 30 jours ouvrables ou ii) dans certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation.
Les détenteurs et les propriétaires véritables de billets admissibles à la recapitalisation interne ne peuvent exercer ces droits, ou en ordonner l’exercice, à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne que si aucun décret n’a été pris en vertu des pouvoirs de résolution des banques canadiennes conférés par le paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la SADC à l’égard de la Banque. Nonobstant l’exercice de ces droits, les billets admissibles à la recapitalisation interne continueront de pouvoir faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne jusqu’à leur remboursement intégral.
Les modalités des billets admissibles à la recapitalisation interne prévoient également que leurs détenteurs ou leurs propriétaires véritables n’auront pas le droit d’exercer de droits de compensation, ou d’en ordonner l’exercice, à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne. De plus, si une modification pouvant être apportée aux billets admissibles à la recapitalisation interne devait affecter la reconnaissance des billets admissibles à la recapitalisation interne par le surintendant aux fins de la TLAC, cette modification devra être approuvée au préalable par le surintendant.
Les circonstances entourant une conversion aux fins de recapitalisation interne sont imprévisibles et pourraient avoir un effet défavorable sur le cours des billets admissibles à la recapitalisation interne.
La décision du surintendant quant au fait que la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de ne plus l’être, est subjective et est indépendante de la volonté de la Banque. Au moment d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, les intérêts des déposants et des détenteurs d’éléments du passif et de titres de la Banque qui ne sont pas convertis prendront tous rang avant la portion convertie des billets admissibles à la recapitalisation interne. De plus, sauf dans les cas prévus dans le cadre du processus d’indemnisation, les droits des détenteurs à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne qui auront été convertis seront de rang égal à celui des autres détenteurs d’actions ordinaires de la Banque (ou, le cas échéant, d’actions ordinaires de l’entité de son groupe dont les actions ordinaires seront émises à la conversion aux fins de recapitalisation interne).
Aucune restriction ne s’applique au type de décret qui peut être pris lorsqu’il est établi que la Banque a cessé d’être viable, ou est sur le point de ne plus l’être. Par conséquent, les détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne peuvent être exposés à des pertes par suite de l’exercice des pouvoirs de résolution des banques canadiennes autres que la conversion aux fins de recapitalisation interne, y compris la liquidation. Voir « Les billets admissibles à la recapitalisation interne seront assujettis à des risques, notamment le risque de non-paiement intégral ou de conversion en tout ou en partie ‒ par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes ‒ en actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe, en application des pouvoirs de résolution des banques canadiennes » ci-dessus.
En raison de l’incertitude entourant la prise ou non d’un décret et le moment où il sera pris ainsi que le type de décret pouvant être pris, il sera difficile de prédire si des billets admissibles à la recapitalisation interne pourront être convertis en actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe, ou quand ils pourront l’être, et il est peu probable qu’un préavis soit donné à l’égard d’un décret. En raison de cette incertitude, le comportement des investisseurs à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne pourrait différer du comportement habituellement adopté à l’égard de titres convertibles ou échangeables ou, si la Banque devait sembler en voie de cesser d’être viable, à l’égard d’autres créances de premier rang. On peut s’attendre à ce que toute indication, réelle ou perçue, du fait que la Banque soit en voie de cesser d’être viable ait une incidence défavorable sur le cours des billets admissibles à la recapitalisation interne, peu importe que la Banque ait ou non cessé d’être viable ou qu’elle soit ou non sur le point de l’être. C’est pourquoi, les détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne pourraient, en pareilles circonstances, ne pas vendre facilement leurs billets admissibles à la recapitalisation interne ou ne pas pouvoir le faire à des prix comparables à ceux qui seraient obtenus pour des titres de créance de premier rang ne pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne.
Le nombre d’actions ordinaires à émettre dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne est inconnu, tout comme le nombre d’actions ordinaires qui seront en circulation par la suite. Il est également impossible de savoir si les actions qui seront émises seront des actions de la Banque ou celles d’une entité de son groupe.
Dans le cadre du régime de recapitalisation interne, aucun ratio de conversion contractuel fixe et préétabli ne s’applique à la conversion des billets admissibles à la recapitalisation interne, ou des autres actions ou éléments du passif de la Banque qui peuvent faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, en actions ordinaires de la Banque ou de toute entité de son groupe et il n’existe aucun critère particulier permettant de déterminer si des éléments du passif pouvant faire l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne seront convertis ou non en actions ordinaires de la Banque ou d’une entité de son groupe. La SADC décide du moment où a lieu la conversion aux fins de recapitalisation interne, du volume d’actions et d’éléments de passif admissibles à la recapitalisation interne qui sera converti et des modalités de la conversion, sous réserve des paramètres établis par le régime de recapitalisation interne décrits plus haut sous la rubrique « Conversion aux fins de recapitalisation interne ».
Par conséquent, il est impossible de prévoir le nombre éventuel d’actions ordinaires de la Banque ou des entités de son groupe qui seraient émises à l’égard de tout billet admissible à la recapitalisation interne converti dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, le nombre total de ces actions ordinaires qui seront en circulation après la conversion aux fins de recapitalisation interne, l’effet de dilution sur les actions ordinaires reçues au moment d’autres émissions effectuées aux termes d’un décret ou de mesures connexes visant la Banque ou les entités de son groupe ou en lien avec un tel décret ou de telles mesures ni la valeur des actions ordinaires reçues par le détenteur ou le propriétaire véritable, qui pourrait être considérablement inférieure au principal des billets admissibles à la recapitalisation interne convertis. Il est également impossible de prévoir si ce sont des actions de la Banque ou des actions d’entités de son groupe qui seront émises dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Le marché pour la négociation des actions ordinaires émises au moment d’une conversion aux fins de recapitalisation interne pourrait ne pas être liquide et il pourrait même ne pas y avoir de marché pour leur négociation, et ces détenteurs et propriétaires véritables pourraient ne pas être en mesure de vendre ces actions ordinaires à un prix correspondant à la valeur des billets admissibles à la recapitalisation interne convertis et subir de ce fait d’importantes pertes qui pourraient ne pas être compensées par l’indemnité reçue dans le cadre du processus d’indemnisation ou ne donner droit à aucune indemnité dans le cadre de ce processus.
En acquérant des billets admissibles à la recapitalisation interne, chaque détenteur ou propriétaire véritable est réputé accepter d’être lié par une conversion aux fins de recapitalisation interne et n’aura donc aucun autre droit à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne qui feront l’objet d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, si ce n’est les droits prévus par le régime de recapitalisation interne. Toute indemnité accordée éventuellement dans le cadre du processus d’indemnisation prévu par la Loi sur la SADC est inconnue.
La Loi sur la SADC prévoit un processus d’indemnisation des détenteurs de billets admissibles à la recapitalisation interne qui, au moment de la prise d’un décret, sont propriétaires, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de billets admissibles à la recapitalisation interne qui sont convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne. Étant donné les facteurs à prendre en compte pour la détermination du montant de l’indemnité à laquelle le détenteur de billets admissibles à la recapitalisation interne peut avoir droit, le cas échéant, par suite d’un décret, il est impossible de prévoir si une indemnité sera versée en pareil cas ni quel en sera le montant. En faisant l’acquisition d’une participation dans un billet admissible à la recapitalisation interne, chaque détenteur ou propriétaire véritable du billet est réputé accepter d’être lié par une conversion aux fins de recapitalisation interne et n’aura donc plus d’autres droits à l’égard des billets admissibles à la recapitalisation interne dans la mesure où ceux-ci seront convertis dans le cadre d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, si ce n’est les droits prévus par le régime de recapitalisation interne.
Après une conversion aux fins de recapitalisation interne, les détenteurs ou les propriétaires véritables qui détenaient des billets admissibles à la recapitalisation interne qui ont été convertis n’auront plus aucun droit de créancier à l’endroit de la Banque.
Au moment d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, les droits et modalités s’attachant à la portion des billets admissibles à la recapitalisation interne qui seront convertis, y compris en matière de priorité et en cas de liquidation, ne s’appliqueront plus, car la portion des billets admissibles à la recapitalisation interne convertis aura été convertie intégralement et de façon permanente en actions ordinaires de la Banque ou d’une entité de son groupe de rang égal à celui de toutes les autres actions ordinaires en circulation de l’entité en question. En cas de conversion aux fins de recapitalisation interne, l’intérêt des déposants, des autres créanciers et des détenteurs d’éléments du passif de la Banque qui n’aura pas fait l’objet d’une recapitalisation interne par suite de la conversion aux fins de recapitalisation interne aura priorité de rang dans tous les cas sur ces actions ordinaires.
Vu la nature de la conversion aux fins de recapitalisation interne, les détenteurs ou les propriétaires véritables de billets admissibles à la recapitalisation interne qui seront convertis deviendront des détenteurs ou des propriétaires véritables d’actions ordinaires à un moment où la situation financière de la Banque, et peut-être celle des entités de son groupe, se sera détériorée. Ils pourraient aussi devenir détenteurs ou propriétaires véritables d’actions ordinaires à un moment où l’entité en question peut avoir reçu ou pourrait recevoir une injection de capitaux ou une aide équivalente dont les modalités pourraient donner priorité à ce bailleur de fonds sur les détenteurs des actions ordinaires émises au moment d’une conversion aux fins de recapitalisation interne à l’égard du versement de dividendes, de droits en cas de liquidation ou d’autres modalités, même si l’éventualité d’une telle injection de capitaux ou aide est incertaine.
Les billets admissibles à la recapitalisation interne peuvent être remboursés après la survenance d’un événement déclenchant l’inadmissibilité aux fins de la TLAC.
Si un événement déclenchant l’inadmissibilité aux fins de la TLAC (au sens défini dans un billet admissible à la recapitalisation interne) est précisé dans le billet admissible à la recapitalisation interne, la Banque peut, à son gré et moyennant l’approbation préalable du surintendant, racheter la totalité, mais pas moins, des billets admissibles à la recapitalisation interne en question avant leur date d’échéance stipulée lorsque survient un événement déclenchant l’inadmissibilité aux fins de la TLAC, au moment et pour le ou les prix de remboursement par anticipation précisés dans le billet admissible à la recapitalisation interne, plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date fixée pour le remboursement, à l’exclusion de cette date. Si des billets admissibles à la recapitalisation interne sont remboursés, leur détenteur ou propriétaire véritable pourrait ne pas être en mesure de réinvestir le produit du remboursement dans des titres offrant un taux de rendement prévu comparable. De plus, même s’il est prévu que les modalités des billets admissibles à la recapitalisation interne seront établies de manière à satisfaire aux critères d’admissibilité aux fins de la TLAC au sens de la ligne directrice TLAC à laquelle la Banque est assujettie, il est possible que des billets admissibles à la recapitalisation interne ne puissent satisfaire aux critères établis dans la future réglementation ou dans les futures interprétations.